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APERCU SUR L’AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS AU MAROC 1/2 – FTTH Magazine

APERCU SUR L’AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS AU MAROC 1/2

Depuis quelques années on assiste au Maroc à l’émergence d’un genre nouveau d’institutions publiques dites  Autorités de Régulation,[1] elles interviennent dans différents domaines[2] et particulièrement dans les secteurs qui étaient naguère en situation de monopole, tels les télécommunications et l’audiovisuel mais également dans les domaines où organismes publics et privés coexistaient (banques et finances) ou bien dans le domaine sociale et de libertés individuelles.

Le secteur des télécommunications fait partie des secteurs d’activité à réseaux (chemins de fer, Electricité)[3] et dont les caractéristiques font qu’ils relèvent d’une même forme de régulation organisant distinctement l’exploitation et les infrastructures.

L’intérêt de la régulation du secteur des télécommunications réside d’une part dans l’instauration et la mise en œuvre, à la place du monopole, d’une concurrence effective au bénéfice du consommateur (baisse des prix), la concurrence permet aussi la compétitivité favorable à l’investissement, (la croissance économique du pays), elle assure d’autre part l’accès de toutes les tranches de la population aux services des télécommunications et d’internet (service universel) évitant ainsi la fracture numérique de la société. Ce sont là les principaux objectifs pour lesquels a été instituée une instance de régulation dans le secteur des télécommunications.

La doctrine spécialisée considère que « Les Télécommunications constituent à n’en pas douter un ensemble d’activités propice à l’analyse du phénomène économique et juridique de la régulation »[4]. C’est ce que nous allons tenter de présenter à travers l’action de ANRT.

Le cadre légal qui régit le nouveau paysage des télécommunications est définit par la loi n°24-96 relative à la poste et aux télécommunications[5]. Celle-ci a consacrée le titre 2 à la création et l’organisation d’un établissement public dénommé l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) dont la composition et les attributions sont précisé par décret[6].

L’Objectif de régulation que l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunication (ANRT) est chargée de réaliser s’articule sur les missions suivantes :

– mission de réglementation qu’elle assume au moyen de la contribution à l’élaboration de règles et normes juridiques et des procédures fixant l’organisation et le fonctionnement du secteur;

– mission de veille et de surveillance qu’elle effectue au moyen des investigations et contrôles;

– mission de règlement des différends, qu’elle assure, par la conciliation, la résolution des litiges ou par l’engagement de mesures de sanctions.

L’ANRT est chargé également de réaliser d’autres objectifs qui seront présentés dans la partie II

I L’ANRT autorité de régulation

En tant qu’instance de réglementation l’ANRT répond à certaines caractéristiques que l’on attache souvent aux autorités de régulation. Ces caractères sont l’autorité, l’expertise, et l’indépendance

l’Autorité de l’ANRT s’exprime par l’autonomie de ses décisions et apparait dans les missions qui lui sont confiées et les attributions qui lui sont réservées. Cette autorité recouvre trois formes de pouvoir :

* le Pouvoir réglementaire qui s’effectue au moyen de la prescription de normes de porté obligatoire, il peut s’agir de conditions à observer ou de mesures à respecter. Ces mesures peuvent être d’ordre individuel s’appliquant à un ou des opérateurs déterminés ou générales concernant tous les exploitants. Les mesures prescrites se présentent sous forme de décisions, le caractère réglementaire de ces décisions est marqué par leur publication au bulletin Officiel[7].

* le Pouvoir de décider, l’ANRT n’est pas un simple organe consultatif, elle dispose d’une autonomie de décision qui se manifeste au niveau des agréments ou des injonctions qui peuvent être faites aux opérateurs[8]. Même lorsque l’intervention de l’Agence revêt la forme de proposition ou de recommandation elle est assortie d’une force de persuasion qu’elle s’impose avec rigueur et fait donc autorité. De sa faculté à décider l’ANRT en tire la faculté de trancher les litiges qui peuvent naître entre les exploitants de réseaux publics des télécommunications.

* le Pouvoir de contrôle, il s’effectue à travers des investigations qui peuvent donner lieu à des injonctions ou même parfois déboucher sur des sanctions.

l’Expertise est une condition Sine qua non de la régulation, pour adopter les mesures adéquates à chaque situation mais aussi pour interagir sur un secteur en constante évolution technologique, la connaissance profonde des spécificités du secteur est indispensable pour convaincre et s’imposer aux opérateurs.

La maitrise des complexités de la matière régulée permet l’organisation dudit secteur. Sur ce plan L’ANRT est bien lotie car elle dispose de ressources humaines hautement qualifiées dans le domaine des T.I.C.

– l’Indépendance de l’ANRT se manifeste à deux niveaux : au niveau financier et au niveau des organes de l’Agence ;

* L’indépendance financière consiste dans les ressources propres dont dispose l’ANRT qui proviennent, non pas de dotations publiques, mais des versements de redevances, contributions et produit des pénalités appliqués aux contrevenants.

* l’indépendance organique consiste dans les garanties d’impartialité de nomination de l’organe exécutif de l’ANRT. Cette institution étant désignée par la loi 02-12[9] comme établissement stratégique donc la nomination de son Directeur par dahir en conseil des ministres suivant une procédure transparente est le gage d’indépendance de cet organe.

Nous aborderons de façon détaillée la manifestation et la mise en œuvre des moyens et critères qui font de l’ANRT une autorité de régulation des télécommunications.

Quelques mois après la publication de la loi 24-96 précitée est intervenue le décret fixant ses organes.

L’Agence a été instituée auprès du chef du gouvernement en tant qu’établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière[10] l’Agence est soumise à la tutelle de l’Etat[11].

1-1 Les organes de l’ANRT

L’Agence est composée de trois organes : le Conseil d’Administration, le Comité de gestion, et le Directeur, un comité des infractions[12]pourra voir le jour.

– Le Conseil d’Administration est l’organe délibérant qui assume tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation des missions impartis à l’Agence, il délibère sur les moyens d’action, sur le budget et les conventions passées au nom de l’Agence. Le Conseil d’Administration décide des orientations générales de l’ANRT et fixe son programme annuel d’activité, il arrête la procédure de saisine et délègue une partie de ses missions au comité de gestion et charge le directeur de l’exécution de ses décisions.

Le Conseil d’Administration de l’Agence se compose de quinze membres dont le chef de gouvernement président, neuf membres représentants les autorités gouvernementales et cinq personnalités choisies intuitu personae pour leur compétence dans le domaine des technologies de télécommunications et de l’information nommées par décret pour une période de cinq ans[13].

Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par ans : avant le 31 mai pour approuver les états de synthèse de l’exercice clos et avant le 31 octobre pour arrêter le budget de l’exercice suivant. Il délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

– Le comité de gestion assiste le Conseil d’Administration[14]. Il règle par ses délibérations les questions pour lesquelles il a reçu délégation de celui-ci notamment celles relatives au règlement de litiges[15]. Il est présidé par le chef de gouvernement et comporte les autorités gouvernementales chargées de l’Intérieur, des Finances, de la défense Nationale et du Secrétaire Général du Gouvernement ainsi que cinq membres  nommés intuitu personae pour cinq ans. Le comité de gestion peut constituer en son sein une commission ad-hoc pour étudier les questions soumises à son examen[16]. les membres du comité de gestion sont désignés par décision[17].

– Le Directeur est chargé d’accomplir toutes opérations relatives à la gestion de l’Agence[18] dans le respect des décisions du Conseil d’Administration et du comité de gestion. En sa qualité d’ordonnateur il engage les dépenses par acte, contrat ou marché. Il établit en fin d’exercice un rapport sur les activités de l’Agence durant l’exercice écoulé, ce rapport est transmis au chef de gouvernement et publié au Bulletin Officiel. Le directeur représente l’Agence vis-à-vis de l’Etat et des tiers, agit en son nom et exerce les actions en justice. Il peut déléguer pour des questions déterminées une partie de ses pouvoirs aux cadres responsables de l’Agence.

1-2 les ressources de l’ANRT

L’Agence dispose de ressources propres, son budget est arrêté par le conseil d’administration et comprend[19] :

En recettes :

*le produit des redevances perçues à l’occasion de l’étude des dossiers relatifs, à l’assignation des fréquences radioélectriques,  à l’agrément des équipements terminaux, à la déclaration de services à valeur ajoutée, ou à l’attribution de nom de domaine « .ma » et plus généralement le produit de toute redevance en relation avec les missions de l’ANRT[20]

*le montant des contributions des ERPT au titre de la formation et la normalisation;

*le produit de la redevance pour assignation de fréquences radioélectriques prévues à l’article9 ;

*le produit des revenus des biens mobiliers et immobiliers ou de placements financiers[21] ;

*le produit des amendes prévues à l’article 29bis de la loi 24-96 ;

*les avances remboursables du Trésor ainsi que les emprunts autorisés ;

*les subventions, dons legs et toutes autres recettes en rapport avec son activité.

En dépenses :

*les dépenses de fonctionnement et d’équipement;

*les remboursements des avances et prêts ;

*toutes autres dépenses en rapport avec l’objet de l’ANRT.

L’Agence ne recourt pas à toutes les possibilités de financement qui sont indiquées ci-dessus. Dans l’ensemble les parts de la contribution des opérateurs à la recherche et la formation et des redevances pour assignation de fréquence, s’élèvent en moyenne respectivement à 55% et 43% du chiffre d’affaire de l’Agence. Les autres produits ne constituent qu’une part infime de ses ressources.

La tutelle de l’Etat

La tutelle n’a pas ici le sens de droit privé et ne crée pas de lien de dépendance dans la prise de décisions. L’ANRT en tant qu’institution publique est soumise à la tutelle financière souple qui concerne la régularité des actes de l’Agence.

En raison de son système d’audit interne et de contrôle de gestion par une commission d’experts, l’Agence est passé du contrôle financier à priori, au contrôle de conformité[22] en vertu de la loi n°79-99[23]. Ce qui va lui permettre d’assurer les tâches de gestion qui lui incombent avec célérité.

En plus du contrôle de l’exécution du budget par la commission d’experts et du contrôle de régularité par le contrôleur financier désigné par le Ministre des finances, les comptes de l’ANRT font l’objet d’un audit externe réalisé par un ou plusieurs experts comptables.

Le cadre légal et réglementaire

l’ANRT est régit par la loi n° 24-96 telle quelle a été modifiée et complétée par la loi n°79-99, la loi n°55-01, la loi n°29-06, la loi n°59-10, la loi n°93-12 et prochainement la loi 121-12[24] , les missions confiées à l’Agence sont multiples et diversifiées. Certaines des activités de l’ANRT sont liées à la mission de régulation d’autres sont assurées pour le compte de l’Etat du fait de leur contiguïté avec le domaine des télécommunications[25].

Conformément aux dispositions de la loi 24-96[26] et de son décret d’application[27], dés la création de l’ANRT son Conseil d’Administration s’est attachée à compléter le dispositif réglementaire du secteur des télécommunications. C’est ainsi que dans l’exercice de sa mission régulatrice, l’Agence a élaboré un certain nombre de décisions en prenant en considération certains principes, à savoir la souplesse par rapport à la réglementation, la transparence dans le traitement des dossiers et dans son action, la consultation des professionnels et le recours à l’expertise le cas échéant et l’harmonisation du cadre juridique interne avec la réglementation internationale.

 

Pour assurer sa mission de régulation, l’ANRT va échelonner son action sur deux phases :

– la phase d’édification d’un marché des télécommunications et d’instauration d’une pratique concurrentiel caractérisée par la mise en place de procédures transparentes (action ex ante).

– la phase de consolidation de la concurrence à travers l’établissement de normes et de  procédures et le règlement de différends (action ex post)[28]

 

I L’action de régulation de l’ANRT

 

  1. A) La mise en place des structures du marché de télécommunications.

La création d’un marché effectif des télécommunications dans lequel s’effectue  une concurrence loyale et pérenne nécessite des procédures transparentes et des règles équitables pour l’admission de nouveaux opérateurs sur le marché. La loi n°24-96 prévoit trois régimes juridiques, chacun applicable à un champ d’action. Ces régimes sont : la licence, l’autorisation, et la déclaration un quatrième régime à une portée transversale puisqu’il se superpose aux autres régimes c’est l’agrément.

1-1 La licence.

Le régime de la licence s’applique à l’établissement et l’exploitation de tous réseaux publics de télécommunications empruntant le domaine public ou utilisant le spectre de fréquences radioélectriques.

L’attribution de la licence est soumise à la procédure d’appel d’offre[29] sur la base d’un cahier des charges[30] établi par l’Agence. Les demandes des candidats qui présentent des offres techniques et financières sont instruites par l’Agence suivant une procédure transparente[31].

L’adjudication fait l’objet d’un rapport public, la licence est alors attribuée à titre exclusif  elle est prononcée par décret, et soumise au paiement d’une contrepartie financière dont les modalités sont fixées dans le cahier des charges. L’octroi de la licence d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunications donne systématiquement lieu à l’assignation de spectres de fréquences radioélectriques à l’exploitant. Toutefois l’assignation de spectre de fréquence est liée à l’observation de mesures particulières et l’acquittement d’une redevance.

C’est ainsi qu’entre 1998 et 2001 l’Agence a instruit des demandes qui ont abouti à l’octroi de six licences d’établissement et d’exploitation de réseaux de télécommunications[32] d’autres licences vont être octroyées par la suite notamment à Wana corp.

L’Agence a également procédé à l’adaptation du cahier des charges d’Itissalat Al Maghrib[33] (IAM) opérateur historique afin d’harmoniser le régime applicable à celui-ci avec celui auquel sont soumis les nouveaux opérateurs de télécommunications.

Cette adaptation avait notamment pour objet :

  • de soumettre l’opérateur historique aux mêmes droits et obligations que les autres opérateurs.

  • d’assurer à l’ANRT un outil de régulation performant qui lui permet notamment de comparer sur une base transparente le respect par les différents opérateurs, des obligations mises à leur charge;

  • de s’assurer du caractère non discriminatoire des services fournis par l’opérateur historique,

Ainsi Tous les exploitants de réseaux publics de télécommunications (ERPT) s’engagent à respecter les conditions générales d’exploitation à savoir, la concurrence loyale, l’obligation d’acheminer les appels d’urgence, la confidentialité et neutralité de service, la contribution aux missions de l’Etat (aménagement du territoire, les prescriptions de la Défense Nationale), le respect des droits individuels et des engagements internationaux[34].

Les opérateurs sont également soumis au versement d’une contribution annuelle pour la recherche,  la formation et la normalisation[35].

1-2 les autorisations sont octroyées pour l’établissement et l’exploitation  des réseaux indépendants radioélectriques et filaires[36], les principaux utilisateurs de ces réseaux sont essentiellement les sociétés privées, les établissements publics, les départements gouvernementaux de sécurité et les représentations diplomatiques.[37]

1-3 les déclarations sont appliquées à l’exploitation de service à valeur ajouté[38]. Le déclarant personne physique ou morale dépose auprès de l’ANRT une déclaration d’intention d’ouverture de service et peut obtenir l’accusé de réception si la déclaration comporte les informations requises[39].

Les modalités détaillées du régime de déclaration des services à valeur ajoutée ont été définies par décision de l’ANRT[40]. Les prestataires de services à valeur ajouté ont été au début concentré dans les grands centres urbains puis au fur et à mesure du développement d’internet et l’intégration de certains services à valeur ajouté en tant que service universel ils ont investi les autres régions[41].

Tous ces régimes ont pour objet de déterminer le champ d’action des opérateurs ou exploitants qui agissent sur un segment précis de marché ou qui utilisent les spectres de fréquence et permettent à l’ANRT de suivre leur activité.

1-4 Agrément et Normalisation:

L’action de l’ANRT ne se limite pas à la détermination des régimes applicables aux opérateurs mais s’étends aux moyens d’actions qui peuvent être mis à leur disposition. Ainsi les installations radioélectriques, équipements et terminaux qui sont destinés à être raccordés à un réseau public de télécommunications doivent être, préalablement à leur utilisation, agréés par l’ANRT ou un laboratoire d’essais et de mesure lui même agréé par l’Agence[42].

L’activité d’agrément consiste en la vérification et l’authentification de la conformité des équipements terminaux et des installations radioélectriques à la fois à des exigences de sécurité des usagers et du personnel des exploitants et la protection des réseaux et à des exigences spécifiques aux télécommunications qui garantissent notamment le bon usage du spectre radioélectrique, et la compatibilité entre équipements de différents opérateurs assurant le même service[43].

L’activité de normalisation se focalise à priori sur les standards applicables pour l’agrément ou la certification du matériel de télécommunications, afin d’optimiser l’utilisation des ressources spectrales et protéger les usagers et le personnel des exploitants[44].

  1. B) La mise en œuvre de la concurrence

Il ne suffit pas que les exploitants de réseaux de télécommunications soient sélectionnés de façon transparente et démocratique pour que la concurrence effective et loyale voie le jour, surtout en présence d’un opérateur historique qui a une longueur d’avance en matière d’exploitation de réseaux de télécommunications sur les nouveaux opérateurs. C’est dans l’exercice de l’activité par des opérateurs que se révèle la complexité de l’instauration d’une concurrence équilibrée et profitable aux usagers surtout que l’activité de télécommunication à un caractère technique très évolutif. D’où la nécessité d’une maitrise des caractéristiques du secteur des télécommunications de la part de l’ANRT pour la mise en œuvre d’une concurrence réelle et pérenne entre les différents opérateurs. La spécificité du secteur réside dans la compétitivité des opérateurs à travers l’interaction de leur système d’exploitation pour permettre la liaison de l’ensemble de leurs clients. C’est ce qui s’effectue au moyen de l’interconnexion.

1 L’Interconnexion.

L’interconnexion est le raccordement des réseaux de deux opérateurs en vue de permettre à l’ensemble de leurs abonnés de communiquer librement entre eux. Le règlement définit le service d’interconnexion comme: «la Prestation offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications à un exploitant de réseau public de télécommunications tiers ou à un prestataire de service téléphonique au public, qui permet à l’ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux quels que soient les réseaux auxquels ils sont rattachés ou les services qu’ils utilisent »[45].

Dans le domaine des télécommunications l’interconnexion peut s’opérer entre réseaux mobiles dans ce cas les Exploitants de Réseaux Publics de Télécommunications (ERPT) ont chacun les installations nécessaires et sont dans des situations similaires et se raccordent réciproquement, l’interconnexion peut s’opérer aussi entre réseau mobile et réseau fixe et dans ce cas l’opérateur historique détient seul les infrastructures essentielles du réseau fixe dont les nouveaux exploitants ont un besoin vital pour offrir à leur clients l’accès au correspondant final[46].

Dans un environnement concurrentiel l’opérateur doté des infrastructures essentielles sera tenté d’user des moyens à sa disposition pour évincer les concurrents. Néanmoins le législateur donne aux opérateurs nantis de la licence, droit à l’interconnexion[47], ce qui implique la possibilité des nouveaux opérateurs de bénéficier de l’interconnexion, reste à savoir à quelles conditions. La procédure de mise en œuvre du droit du nouvel exploitant à l’interconnexion est annoncée par le règlement[48]. Ainsi chaque exploitant peut faire la demande à un autre exploitant pour l’interconnexion de leurs réseaux.

Que les opérateurs s’interconnectent de manière volontaire ou par obligation légale et réglementaire, ils doivent dans les deux cas convenir des modalités techniques et financières pour concrétiser la prestation d’interconnexion, (Généralement, chaque opérateur perçoit directement les prix de communication auprès de ses abonnés et en reverse une partie a l’opérateur qui va prendre en charge la terminaison du service ou de la communication). La question qui se pose est la détermination de la part du prix à verser au cocontractant.

Le législateur a laissé la liberté aux parties pour négocier les modalités techniques et financières de l’interconnexion et de celer leur accord par un contrat. Les conditions techniques et tarifaires d’interconnexion doivent en principe se négocier directement entre les exploitants mais en pratique  l’ANRT intervient très souvent, soit lorsque les négociations butent sur une difficulté et l’un des exploitants saisit l’Agence afin que celle-ci trouve une solution soit, lorsqu’un des exploitants exerce une influence significative sur un marché particulier, dans ce cas l’Agence opère la régulation asymétrique qui consiste à imposer à l’opérateur puissant des obligations visant à limiter sa domination sur un segment de marché et ce, pour permettre aux nouveaux opérateurs d’être en position de le concurrencer. C’est là le centre de la fonction de régulation de l’ANRT.

Mais avant d’aborder l’action de l’Agence  en détail, il convient de préciser que l’interconnexion est le premier champ d’affrontement des concurrents et le point de cristallisation des intérêts[49]ce qui rend tout accord difficile. La difficulté est d’autant plus complexe que l’interconnexion comporte plusieurs aspects, un aspect technique qui est lié aux conditions d’accès aux différents services commutateurs et au partage des installations, un aspect financier, facturation de la prestation d’interconnexion et tarif  du flux du trafic et un aspect administratif concernant les conditions de renégociation du contrat et droit de propriété.

A côté de la notion d’interconnexion la nouvelle réforme[50] introduit la notion d’Accès aux réseaux des opérateurs en vue de l’offre de services innovants et compétitifs, la nouvelle loi confère à l’ANRT le soin d’imposer de manière proportionnée les modalités techniques et tarifaires de l’accès. Les deux opérations sont soumises au même régime juridique : «l’interconnexion et l’accès aux différents réseaux publics de télécommunication doivent être fait dans des conditions réglementaires, techniques et financières objectives et non discriminatoires qui garantissent une concurrence loyale»[51]

En matière d’interconnexion et d’accès l’opérateur historique est dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents d’abord  par sa position sur le marché des télécommunications ou du moins sur un segment de ce marché ensuite par les infrastructures essentielles dont il dispose seul.

Devant cette disparité l’ANRT, en puisant dans les informations qu’elle obtienne de l’audit des opérateurs, et de ses investigations va tenter d’instaurer un équilibre, et contrebalancer la domination de l’opérateur puissant.

– d’abord en déterminant le segment de marché dit particulier[52] où apparaissent les disparités entre concurrents. Ainsi après prospection du secteur, analyse des informations et consultation des exploitants  l’Agence fixe par décision la liste des marchés particuliers[53].

– ensuite l’Agence va examiner la position des opérateurs sur chaque marché particulier et déterminer le ou les opérateurs exerçant une influence significative[54] c.à.d. l’exploitant qui se trouve dans une position équivalente à une position dominante ce qui lui permet de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents[55].

Une fois ces éléments déterminés et après consultation des exploitants de réseaux publics de télécommunications, l’ANRT fixe les obligations imposées à l’exploitant exerçant une influence significative[56]. Ces obligations ont pour objectif d’empêcher ledit exploitant d’évincer les opérateurs concurrents ou de commettre tout abus de position dominante.

Il convient de préciser ici, que la fonction régulatrice de l’ANRT n’est pas d’obliger ou de contraindre l’opérateur récalcitrant à respecter certaines mesures,  mais de le convaincre soit en le dissuadant des agissements illicites ou en le persuadant, au moyen de la consultation et la concertation, à adopter les solutions aux questions litigieuses ou pour convenir des modalités d’application des dispositions légales et réglementaires.

L’obligation légale consistant dans l’élaboration d’une offre d’interconnexion met à la charge de l’opérateur exerçant une influence significative[57] la proposition d’interconnexion. Par ailleurs, l’offre technique et tarifaire d’interconnexion de l’opérateur exerçant une influence doit, avant sa publication, être examinée par l’ANRT en vue de son approbation. L’Agence vérifie le respect par l’auteur de l’offre des dispositions réglementaires en la matière. Pour ce faire elle procède à  l’analyse du tarif proposé et peut demander à l’opérateur de rectifier le tarif inscrit à son offre ou d’intégrer des prestations afin de garantir le respect des principes de non discrimination[58].

La tâche de l’ANRT est de veiller à ce que l’opérateur puissant qui offre la prestation d’interconnexion le fasse à un prix juste qui tient compte uniquement des coûts spécifiques à l’interconnexion et n’inclus pas d’autres coûts[59].

L’Agence va chercher une situation d’équilibre qui consiste d’une part à ce que les charges d’interconnexion ne soient pas trop élevés pour éviter toute distorsion de concurrence entre les opérateurs et d’autre part à ce que ces charges ne soient pas trop faible ce qui pourrait nuire à la rentabilité de l’opérateur exerçant une influence.

Pour pouvoir apprécier au plus juste le tarif proposé par l’opérateur pour l’interconnexion et l’accès, l’Agence va devoir opérer une analyse profonde du prix de la prestation. Pour cela elle exige, des exploitants exerçant une  influence[60], une comptabilité analytique séparée pour chaque activité et service effectué[61]. Cette comptabilité séparée permet en particulier d’identifier plusieurs types coûts.[62] Seuls les coûts spécifiques aux prestations d’interconnexion sont entièrement alloués aux dites prestations auxquels on ajoute une part des coûts conjoints.

Cette méthode de calcul du tarif de l’interconnexion permet d’orienter les tarifs vers les coûts.[63] Cependant l’autorité de régulation est tributaire, pour déterminer les coûts de l’interconnexion,  de l’information qui lui est communiqué par l’opérateur sur ses activités et ses charges.

l’ANRT, a développé ses propres modèles de calcul des coûts d’interconnexion pour les appels se terminant dans le réseau fixe ou dans le réseau mobile. Ceci a abouti à un encadrement pluriannuel des tarifs d’interconnexion. Ces modèles sont régulièrement revues et développés par l’ANRT avec l’appui de bureaux d’études internationaux[64].

Il y a lieu de remarquer que l’interconnexion constitue l’un des domaines dans lesquels l’ANRT joue pleinement son rôle de régulateur par son action ex-ante, d’abord en éclaircissant les règles de jeu dont les principes fondamentaux sont posés par la loi[65], ensuite en  accompagnant l’action des opérateurs en la rectifiant en cas de besoin, enfin en arbitrant les éventuels litiges qui peuvent naitre entre opérateurs. Par son pilotage et son adaptation permanente du cadre règlementaire sa modélisation des accords et sa résolution de conflits,  L’ANRT fait œuvre de « création de droit »,  droit de l’interconnexion[66].

l’ANRT procède au rééquilibrage tarifaire en supprimant progressivement la péréquation tarifaire qui servaient à compenser le déficit créé par le bas niveau des tarifs de raccordement et d’abonnement par le surplus réalisé grâce au niveau élevé des tarifs de communications. Cette action de rééquilibrage permet à l’ANRT d’orienter ainsi les tarifs vers les coûts[67].

Les opérateurs de télécommunications peuvent fixer librement les prix des services offerts à leurs abonnés, ce prix peut comprendre des réductions en fonction du volume. Cependant ils sont tenus de respecter les engagements qu’ils ont souscrits dans leur cahier de charges relatifs à la politique tarifaire notamment l’égalité de traitement pour tous et la tenue d’une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts produits et résultats de chaque réseau exploité ou service offert.

Les exploitants des réseaux de télécommunications sont également tenus d’informer l’ANRT des révisions de tarifs et des conditions générales d’offres de services, au moins trente jours avant leur entrée en vigueur. L’Agence peut exiger des opérateurs de modifier tout changement de tarif de leurs services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas, notamment, les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs pour tous les usagers des services de télécommunications.

2- L’audit comptable des opérateurs

Comme il a été annoncé plus haut, les exploitants de réseaux publics de télécommunications (ERPT) ont l’obligation légale de tenir une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts, produits et résultats de chaque réseau exploité ou service offert[68].

Les états de synthèse dégagés par la comptabilité analytique doivent être communiqués par l’exploitant à l’ANRT dés le 3ème mois qui suit la clôture de l’exercice comptable. Ils doivent être soumis annuellement pour audit à un organisme désigné par l’ANRT[69].

L’audit des opérateurs n’est pas formel puisque un rapport d’audit est présenté à l’ANRT et comporte souvent plusieurs recommandations dont l’application par l’opérateur est suivie par l’ANRT

L’audit des opérateurs permet à l’Agence de s’assurer que les états de synthèse dégagés grâce à la comptabilité analytique, reflètent de manière régulière et sincère les coûts, produits et résultats de chaque réseau exploité ou service offert, et de vérifier l’existence ou l’inexistence de subventions croisées considérées anticoncurrentielles et émettre un avis sur leurs implications éventuelles si elles sont pratiquées par l’opérateur historique et proposer le cas échéant, des recommandations en vue de l’amélioration du modèle de calcul des coûts développé par l’opérateur historique.

L’audit des opérateurs permet aussi à l’Agence de connaître les coûts des services et d’apprécier l’adéquation des tarifs proposés.

Dans le cadre de ses missions de suivi de la qualité de services rendus par les exploitants de réseaux publics de télécommunications (ERPT), l’ANRT mène régulièrement, au niveau d’échantillons significatifs de villes, des campagnes de mesures et de relevés d’indicateurs de la qualité de services aux clients. L’objectif de ces prospections est de permettre à l’ANRT de vérifier que les obligations en matière de qualité de service, telles que stipulées dans les cahiers de charges signés par les ERPT sont respectées. Elles visent également à permettre à l’Agence de disposer d’une évaluation objective de la qualité de service selon un protocole de mesures approprié et normalisé[70]

3- Le partage d’infrastructures.

La possibilité donnée par la loi aux exploitants de réseaux publics de télécommunications de recourir à l’utilisation des capacités excédentaires des infrastructures dont dispose certains organismes publics qui pourraient leur louer l’usage des excédents est une facilité qui s’ajoute à l’obligation faite aux opérateurs pourvu d’infrastructures de partager leurs installations[71] avec l’opérateur qui le demande, ce qui permet à ce dernier l’optimisation de ses investissements[72].

Le partage d’infrastructures fait l’objet d’un contrat de droit privé qui précise les conditions administratives, techniques et financières d’utilisation des infrastructures. En cas d’échec des négociations ou de désaccord entre les parties sur la conclusion du contrat, l’ANRT est saisie du différend, cette dernière va tenter de concilier les positions des parties, mais en cas de non aboutissement l’Agence va décider des mesures permettant de garantir l’accès équitable aux infrastructures et l’exercice d’une concurrence loyale.

La décision de l’ANRT doit être motivée et préciser les conditions techniques et financières dans lesquelles s’opèrera le partage des infrastructures objet du litige. Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif.

4- La colocalisation

La colocalisation constitue un des moyens de liaison physique des réseaux qui permet à un opérateur souhaitant réaliser lui-même la liaison d’interconnexion d’installer des équipements dans les locaux de l’opérateur offrant cette prestation au lieu de louer ladite liaison auprès de ce dernier.

5- Dégroupage de la boucle locale.

L’opérateur historique (IAM) détient les infrastructures du réseau téléphonique fixe (ce qu’on appel boucle locale filaire).  Il est évident qu’un autre opérateur ne peut, pour des raisons économiques, reproduire une infrastructure parallèle à celle d’IAM. Dans le cadre de la poursuite de la libération du secteur de télécom, l’opérateur historique a été mis dans l’obligation d’ouvrir aux exploitants concurrents l’accès à la boucle locale[73].

Le dégroupage de la boucle locale est un processus qui permet aux nouveaux exploitants de réseaux publics de télécommunications d’accéder, aux lignes téléphoniques fixes jusqu’à l’abonné et ainsi de mettre fin au monopole de celui-ci sur les communications locales du fixe[74]. L’accord de dégroupage entre l’opérateur historique et chaque exploitant est formalisé par un contrat qui fixe les conditions techniques administratives et financières.

 La ligne téléphonique d’un abonné est constituée par la paire de cuivre permettant de véhiculer en même temps les deux bandes de fréquences. Les fréquences basses transmettent la voix et les fréquences hautes véhiculent les données. La voix et données, sont acheminées simultanément sur un même support. En pratique le dégroupage se décline en deux possibilités :

– Le dégroupage partiel permet à un exploitant de réseaux de télécom d’avoir accès à la bande de fréquence « haute » (véhicule les données). Cette solution pas très coûteuse donne aux exploitants la possibilité de proposer à leurs clients la connexion ADSL et de la gérer de bout en bout.

– Le dégroupage total permet la libération des deux bandes de fréquences de la paire de cuivre voix et données. En optant pour le dégroupage total, l’exploitant prend en charge la totalité de la ligne téléphonique[75].

L’exploitant de réseau public de télécom qui le désire peut louer à l’opérateur historique (IAM) qui détient la boucle locale tout ou partie d’une ligne téléphonique et proposer à ses clients ses propres services parmi lesquels on trouve le service téléphonique local traditionnel, mais aussi les accès haut débit ADSL.

La mission de régulation de l’ANRT ne serait pas entièrement accomplie sans l’épuration des rapports entre les opérateurs concurrents. Ce que fait l’Agence par le service de règlement de litiges

  1. C) Règlement des litiges par l’ANRT

L’ANRT est la première instance de régulation à avoir reçu compétence légale pour le règlement des différends qui peuvent surgir entre des exploitants de réseaux publics de télécommunications.

Certes il ne s’agit pas d’un pouvoir juridictionnel, néanmoins l’Agence suit une procédure quasi juridictionnelle[76] pour l’instruction et la résolution des litiges qui sont portées devant elle.

La compétence contentieuse de l’ANRT était au début limité aux litiges relatifs à l’interconnexion des réseaux de télécom ce qui fait partie de la fonction de régulation.  Cette compétence a été étendue aux litiges relatifs au partage des infrastructures et même aux litiges concernant les pratiques anticoncurrentielles et des opérations de concentration[77].

 

1-règlement de litiges relatifs à l’interconnexion.    

En vertu des dispositions légales[78], l’ANRT a pour mission de régler les différents relatifs à l’interconnexion et à l’accès à internet qui surgissent entre les opérateurs de télécommunications.

Pour mener à bien sa mission de règlement de différends relatifs à l’interconnexion, l’ANRT s’est dotée dés le début d’une procédure de saisine et d’instruction de litiges[79].

La procédure instaurée par l’ANRT va donner à ses décisions une certaine autorité juridique car elle prévoit les mesures garantissant la transparence et l’équité puisqu’elle détermine la forme et les moyens de saisine, les conditions de recevabilité, les phases d’instruction, les délais d’information des parties et leur réplique. De même qu’elle précise les procédures d’examen du litige et les modalités de déroulement du débat, enfin elle précise la forme du prononcé de la décision. En tout cas la règle du contradictoire et la motivation de décisions qui sont des principes garantissant un procès équitable sont observés par l’ANRT.

L’instruction du dossier du contentieux est conduite par le directeur de l’Agence[80] mais c’est le comité de gestion[81] qui est chargé de statuer sur  les litiges[82]. La procédure est écrite et le comité de gestion statue sur pièces. Pour les besoins de l’instruction de l’affaire,  le directeur peut  demander des informations ou pièces supplémentaires, ou d’enjoindre aux parties de produire les éléments de preuve qu’elles détiennent.

Lorsque les parties ont recours à l’assistance d’un avocat ou d’un conseil, ceux-ci pourront verser au dossier des notes écrites et pourront éventuellement être entendus par le comité si ce dernier le demande. Par ailleurs, si la nature de l’affaire nécessite le recours à des experts externes, le directeur fixe leur mission et procède à leur désignation. Les frais qui en résultent sont à la charge de la partie requérante.

En cours de l’instruction et avant que le dossier soit transmis au comité, le directeur au vue des éléments du dossier et du rapport d’expertise tente d’amener les parties à une solution amiable[83]

Dès la fin de l’instruction, et en cas de non aboutissement de la conciliation, le directeur de l’ANRT transmet, au président du comité de gestion, son rapport d’instruction, lequel reprend dans ses considérants un à un les arguments et contre arguments présentés par les parties et les conclusions qu’il en tire. Le président du comité[84] dispose, à partir de la réception du dossier complet, de quinze jours ouvrables pour prendre une décision.

Lors de l’examen des litiges dont il est saisi le comité de gestion refuse de se prononcer sur les questions que l’une des parties lui soumet sans les avoirs examiné avec l’autre partie lors des négociations, le comité estime qu’il ne doit pas se substituer à la volonté des parties. C’est le cas dans le litige en date du 20 juillet 2005 entre MediTelecom et IAM [85].

Ainsi étant donné que le contrat d’interconnexion est un contrat librement négocié entre les parties et ce n’est qu’en cas de désaccord lors de la conclusion dudit contrat que l’ANRT peut être saisi du différend par l’une des parties[86]. C’est pourquoi le comité ne tranche que les questions que les parties ont débattues et sur lesquelles elles n’ont pas trouvé un terrain d’entente.

La décision du comité est transmise au Directeur de l’ANRT qui la notifie aux parties et en assure la publication et l’exécution. Dans la mesure où la décision du comité à l’autorité de la chose décidée[87] elle a le caractère de décision administrative, elle est exécutable par le directeur de l’ANRT et susceptible de recours juridictionnel[88].

La veille de son entrée en activité le nouvel opérateur MédiTelecom a contesté le tarif d’interconnexion présenté par l’opérateur historique et a saisi L’ANRT du différend[89]. Celui-ci a instruit le dossier en examinant les moyens et conclusions présentés par chaque partie et la consultation des experts externes. Cette démarche a permis d’apporter des corrections et ajustements au modèle proposé ce qui a permis de dégager de nouveaux tarifs d’interconnexion fixe vers mobile et mobile vers fixe[90].

Un autre litige relatif cette fois à la méthode de comptage et de facturation du trafic d’interconnexion a opposé les deux opérateurs[91]. MédiTelecom souhaitait l’application de la méthode de comptage à la minute tandis qu’I.A.M optait pour la méthode de comptage à la seconde. Finalement le comité de gestion a tranché le litige en préconisant la facturation à la seconde. Comme solution et en marge de ce litige l’ANRT devait appliquer l’asymétrie en faveur Meditelecom[92]. Ce n’est qu’on 2010 que l’ANRT a appliqué l’asymétrie tarifaire des opérateurs alternatifs dont Méditelecom[93]. Asymétrie qui a été supprimé en 2013[94].  A noter que depuis 2007[95], l’ANRT a mis en place le premier  ¨price cap¨ des tarifs d’interconnexion sur trois ans.

2- règles de procédures pour règlement de litiges concernant l’installation ou la mise à disposition des équipements.  

Les règles de procédures applicables à l’examen de litiges en matière d’accès aux infrastructures ou la mise à disposition des installations ne diffèrent pas beaucoup des règles de procédure établie par décision de l’ANRT pour le règlement de litiges relatifs à l’interconnexion. Les conditions de saisine sont les mêmes, le déroulement de l’instruction, la communication de la requête à la partie adverse, les délais de production d’observations sur les pièces déposées, la présentation des mémoires en défense, la collecte des informations, l’injonction aux parties de présenter des éléments de preuve et l’élaboration du rapport d’instruction.

Pour le règlement des litiges relatifs à l’accès ou la mise à disposition des infrastructures le directeur de l’ANRT doit, avant toute décision du comité de gestion organiser une procédure de conciliation et favoriser la recherche et la conclusion d’un accord entre les parties. Dans le cas où les parties parviennent à un arrangement le directeur prend une décision de conciliation consacrant la solution à l’amiable. En cas d’échec de la       conciliation le rapport d’instruction est transmis au président du comité de gestion pour une décision exécutoire au fond[96]

Le décret portant application des dispositions de la loi 24-96 relatives à ces questions fixe la procédure suivie devant l’ANRT aussi bien en matière de litiges concernant l’accès ou la mise à disposition des infrastructures qu’en matière règlement de différents se rapportant aux pratiques anticoncurrentielle et aux opérations de concentration économique, et détermine les règles de procédures relatives aux décisions de sanctions[97].

Le pouvoir de règlement de différent attribué à l’Agence ne restera pas limité aux litiges d’interconnexion mais sera étendue aux différends concernant les pratiques anticoncurrentielles et les opérations de concentration économique.

3-Règlement des différends relatifs aux pratiques anticoncurrentielles et aux opérations de concentration économique.

La réforme introduite fin 2004 dans la législation sur les télécommunications a parmi ses apports l’élargissement des attributions contentieuses de l’ANRT[98] notamment[99] les litiges relatifs au respect des articles 6,7 et 10 de la loi 06-99[100] sur la liberté des prix et de la concurrence, il s’agit des pratiques anticoncurrentielles et les opérations de concentrations.

Concernant les pratiques anticoncurrentielles et les opérations de concentration économique l’ANRT peut être saisi, soit d’office soit à la demande du chef du gouvernement, d’un exploitant de réseaux publics de télécommunications, d’un fournisseur de services à valeur ajouté ou d’une association de consommateurs reconnue d’utilité publique, de faits qui paraissent susceptibles de constituer des infractions aux dispositions de la loi sur la concurrence.

 

Pratiques anticoncurrentielles :

Lorsque l’ANRT est saisi pour pratiques anticoncurrentiel, le directeur désigne un rapporteur pour l’instruction du dossier. Le rapporteur procède à l’examen des faits à la lumière des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n°06-99[101] susvisée il peut procéder à l’audition des parties en cause, il peut également, chaque fois que les besoins de l’enquête l’exigent, faire appel à des compétences techniques particulières pour expertise. Le rapport du rapporteur doit contenir l’exposé des faits et le cas échéant les infractions relevées, ainsi que les éléments d’information et les documents sur lesquels il se fonde. Les documents justificatifs sont notifiés aux parties en cause ceux-ci ont un mois pour présenter leurs observations sur le rapport.

Sur la base des informations et documents dont elle dispose et s’il y a constat de violation des dispositions des articles 6 et 7 sus mentionnés, l’ANRT peut, par décision motivée, ordonner à la partie concernée de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un  délai déterminé ou lui imposer des mesures et conditions particulières de nature à corriger les dites pratiques.

L’Agence peut, par décision motivée, saisir le procureur du roi près le tribunal de première instance compétent aux fins de poursuites conformément aux dispositions de l’article 70 de la loi 06-99 sur la liberté des prix et la concurrence [102] et ce, dans le cas où les injonctions de l’ANRT ne sont pas respectées[103].

Toutefois l’ANRT peut, après examen, dans un délai d’un mois déclarer la requête irrecevable si elle estime que les faits invoqués ne relèvent pas de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants. De même que l’Agence peut déclarer par décision motivée après que le demandeur ait été mis en mesure de consulter le dossier et de faire valoir ses observations, qu’il n y a pas lieu de poursuivre la procédure contentieuse.

Par ailleurs l’ANRT peut être saisi à tout moment de procédure de mesures conservatoires, celles-ci ne peuvent être demandé qu’accessoirement à une saisine. Elles ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’économie du pays, à celle du secteur concerné, aux entreprises lésées ou à l’intérêt des consommateurs.

L’ANRT peut dans ce cas ordonner des mesures conservatoires par décision motivée et une fois les parties en cause entendues. Les mesures conservatoires peuvent comporter la suspension de la pratique anticoncurrentielle ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur. Lesdites mesures doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.

L’ANRT peut si elle l’estime nécessaire ordonner que les décisions qu’elle prend soient publiés intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux d’annonce légales ou dans les publications qu’elle désigne, et affichées dans le lieu qu’elle indique.

Des opérations de concentration économique :

Si la pratique anticoncurrentielle est dans tous les cas condamnable la concentration économique n’est pas toujours déplorable et encore moins répréhensible, c’est pourquoi l’ANRT examine et apprécie si le projet ou opération de concentration contribue ou non au progrès économique du secteur pour compenser les atteintes à la concurrence. L’Agence tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale.

Lorsqu’il est avéré que l’opération de concentration est contreproductive pour le secteur des télécommunications, l’Agence peut par décision motivée enjoindre aux entreprises en cause :

-soit de ne pas donner suite au projet de concentration et de rétablir la situation de droit antérieur,

-soit de modifier ou compléter l’opération de concentration ou de prendre toute mesure de nature à assurer ou établir une concurrence loyale. Cette décision qui est prise par le directeur de l’ANRT serait, comme toute sanction prévues en matière de pratique anticoncurrentielle, de la compétence du comité des infractions dés l’entrée en vigueur du projet de loi n°121-12.[104]

 

4 règles de procédure relatives aux décisions de sanction

Il convient de préciser que la réforme introduite en 2004 a permis la modulation[105] et la gradation des sanctions applicables aux ERPT ce qui permet de crédibiliser les décisions prises par l’Agence mais aussi à constituer des réponses circonspectes aux manquements des ERPT aux obligations qui leur sont imposées.

Les procédures d’application des sanctions diffèrent selon qu’il s’agit d’inobservation de  l’obligation de  publication des informations (article 29bis de la loi 24-96) ou s’il s’agit de violation de dispositions légales ou de la négligence d’une mise en demeure du directeur de l’ANRT.(articles 30et31)

4-1 Sanctions prises sur la base de l’article 29bis de la loi 24-96

 Lorsque les exploitants de réseaux publics de télécommunications et les fournisseurs de services    y compris les Services à Valeur Ajouté ne respectent pas l’obligation de communication des informations prescrites par la loi ou le cahier de charge ou les informations comptables ou encore la non publication des offres tarifaires ou les informations exigées par la loi 24-96. l’ANRT les mets en demeure de s’y conformer dans le délai qu’elle fixe.

Lorsque l’exploitant de réseaux ou le  fournisseur de services ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le directeur de l’ANRT prononce à son encontre une sanction pécuniaire[106]. Les amendes prévues font l’objet d’ordre de recette émis par le directeur de l’ANRT et recouvré conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l’Etat.

4-2 Sanctions fondées sur les articles 30, 31 et 31bis de la loi,

Les sanctions prévues dans cette hypothèse du fait de leur sévérité, ne sont pas prises systématiquement après constatation de l’infraction. Désormais une procédure est suivie. Si un titulaire de licence d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunication ou un fournisseur de service y compris de service à Valeur Ajouté, enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou son cahier de charge ou ne défère pas à une injonction ou ne tient pas compte d’une mise en demeure ou n’exécute pas une décision de l’ANRT et lorsque le manquement est porté à la connaissance du directeur de l’ANRT celui-ci le met en demeure de cesser l’infraction.

Si le titulaire de la licence ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée il sera passible d’un avertissement, en plus le directeur peut  engager une procédure de sanction par la désignation d’un rapporteur. Dans ce cas le rapporteur procède à l’instruction de l’affaire, la personne mise en cause est invitée à présenter ses observations écrites, dans le délai impartie par l’ANRT, elle peut aussi être entendue à sa demande. Enfin elle peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.

Eu égard aux circonstances de fait et de droit et aux explications de la personne mise en cause, le directeur, sur proposition du rapporteur peut à tout moment de la procédure de l’instruction décider de classer le dossier. La décision dans ce cas est notifiée à la personne mise en cause.

Lorsque les griefs sont fondés, le rapporteur établit un rapport contenant l’exposé des faits et les charges retenus à l’encontre de l’opérateur ou la personne mise en cause. Ce rapport est transmis selon le cas, soit au directeur de l’ANRT qui apprécie l’opportunité d’appliquer l’une des sanctions relevant de sa compétence soit au comité des infractions pour délibération et application des sanctions prévus à l’article 30-b de la loi). Dans ce cas  les sanctions ne sont prononcées qu’après que l’opérateur ai reçu notification des griefs retenu contre lui et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales dans un délai d’au moins un mois[107].

Les sanctions applicables  vont de l’avertissement, à la suspension totale ou partielle de la licence pendant 30j, la suspension temporaire  de la licence ou de l’autorisation, ou le retrait définitif et ou une amende maximum de 1% du C.A.

La suspension de licence est prononcée par l’autorité gouvernementale chargée du secteur sur proposition du directeur de l’ANRT. Le retrait de la licence est prononcé par décret sur proposition également du directeur de l’ANRT. En cas d’amende le directeur de l’ANRT après avoir informé le président du conseil d’administration saisi le procureur du Roi du tribunal de première instance de Rabat aux fins d’engager les poursuites à l’encontre du contrevenant.

A l’initiative des services de l’ANRT et lorsque des manquements portent une atteinte grave et immédiate au secteur des télécommunications le directeur de l’ANRT peut se saisir d’office des éléments qui entrent dans le champ d’application des compétences dévolues à l’ANRT par la loi.

Il convient de préciser que les règles de procédure relatives aux décisions de sanction ne prévoient pas l’intervention du comité de gestion, les mises en œuvre de sanctions sont prises par le directeur.

 

Nous avons présenté ci-dessus les aspects relatifs à la mission de régulation que l’ANRT est chargée de mener pour l’instauration d’un marché de télécommunications concurrentiel, compétitif  et profitable à l’économie nationale. Le développement du secteur témoigne du progrès accompli par l’ANRT dans ce domaine.

Nous essaierons dans la partie II d’aborder les autres missions affectées à l’ANRT du fait de leur connexité avec le secteur ou que l’Agence accompli pour le compte de l’Etat.

Par Abdelaziz Senhaji, Docteur en Droit

[1] Le terme Autorité  n’est pas toujours employé pour désigner les organes de régulation nous emploieront le mot Instance. La Constitution Marocaine du 1er juillet 2011 consacre « l’institution des instances de bonne gouvernance et de régulation ».

[2] le titre XII de la constitution relatif à la bonne gouvernance comporte aussi bien les instances de protection  et de promotion des droits de l’Homme et les instances de gouvernance et de régulation que les instances de promotion du développement humain  et durable et de démocratie participative.

[3] Pour ces secteurs la réflexion est engagée et des études sont élaborées pour l’institution des instances de régulation.

[4] Thiery Penard et N.Thirion « la régulation dans les télécommunications  in  Libéralisations .Privatisations et Régulations  p 87.

[5] La loi n°24-96 relative à la poste et aux télécommunications promulguée par le dahir n°1-97-162 du 7 août 1997.

[6] Décret 2-97-813 du 25février 1998 portant application de la loi n°24-96 en ce qui concerne l’Agence Nationale de Réglementation des télécommunications (ANRT)

[7] A titre d’exemple la Décision publiée au B.O n°5700 du 15 janvier 2009 p65.

[8] Nous aborderons en détail les attributions de l’Agence et leur mise en œuvre.

[9] Loi organique n° 02-12 relative a la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la constitution

[10] Cf. article 27 de la loi 24-96 relative à la poste et aux télécommunications promulgué par le dahir n°1-97-162 du 07août 1997 BO n° 4518 du 18 septembre 1997 et décret n°2-97-813 sus mentionnée.

[11] La tutelle de l’Etat s’applique à la gestion financière de l’Agence

[12] Le comité des infractions est prévu par le projet de loi 121-12 modifiant et complétant l’article 32 de la loi 24-96.

[13] Article 33 de la loi n° 24-96 et article 2 du décret n°2-97-813 du 21/02/1998.

[14] Article 35 de la loi n° 24-96 et 3 du décret du décret sus visé.

[15] Il s’agit des litiges relatifs à l’activité de télécommunication et au respect de la réglementation, à l’exception des pratiques anticoncurrentielles.

[16] Décision du Conseil d’Administration N°29/00 du 1er mars2000 fixant la composition  et les modalités de fonctionnement du comité de gestion.

[17] Les membres du comité de gestion sont désignés par décision du président du CA de l’ANRT.

[18] Article 36 de la loi24-96 relative aux postes et télécommunications.

[19] Les recettes du budget de l’ANRT telles que définies par l’article 38 de la loi 24-96 modifiée et complété par la loi 55-01 et le projet de loi n° 121-12.

[20]On peut inclure les frais d’inscription de demande de règlement de litiges payés par le plaignant.

[21] Les placements financiers représentent un risque c’est pourquoi chaque opération est préalablement autorisée et limités dans son montant et le genre placement qui ne soit pas trop risqué.

[22] Article 11 de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes : « les budgets des établissements qui ne reçoivent pas de subvention de l’Etat, deviennent définitifs dès leur approbation par le conseil d’administration ou l’organe délibérant à l’unanimité de ses membres ». 

[23] Article 28 de la loi 24-96 modifié par article1er de la loi 79-99 du 22 juin 2001 BO n° 4914du 05 juillet 2001p 675 .

[24] Le projet de loi 121-12 a été adopté par le conseil du gouvernement et le conseil des ministres il est à l’examen  par le parlement.

[25] On note entre autres, l’assignation du spectre de fréquence et la gestion des noms de domaine internet.

[26]Son articles 29 alinéa 1er dispose :«l’ANRT est chargée en particulier 1)d’élaborer à la demande de l’autorité gouvernementale ou à l’initiative de l’agence, les propositions visant à adapter le cadre juridique, économique et sécuritaire dans lequel s’exercent les activités de télécommunications…»

[27] Article 4 du Décret n°2-97-813 du 25 février 1998  qui détermine les pouvoirs du Conseil d’Administration de l’ANRT.

[28] En théorie l’action de l’Agence en tant qu’autorité de régulation s’effectue ex ante tandis que l’intervention ex post revient à l’autorité de la concurrence.

[29] Cette méthode est comparative, dite aussi concours de beauté. le paragraphe 3 de l’article 11 de la loi 24-96 dispose «Est adjudicataire, le candidat dont l’offre est jugée la meilleure par rapport à l’ensemble des prescription des cahiers des charges…», cette procédure s’oppose à celle des enchère qui favorise celui dont l’offre financière est la plus importante.

[30] L’article 11 de la loi 24-96 précise les mentions et mesures que doit comporter le cahier des charges : « -les conditions d’établissement du réseau, – les conditions de la fourniture du service; – la zone de couverture dudit service et le calendrier de réalisation, – les fréquences radioélectriques et les blocs de numérotation attribués ainsi que les conditions d’accès aux points hauts faisant partie du domaine public ; – les qualifications professionnelles et techniques minimales ainsi que les garanties financières exigées des demandeurs ; – les conditions d’exploitation du service notamment les conditions de fourniture du service universel et le principe du respect de l’égalité de traitement des usagers; – les modalités de paiement de la redevance; – la durée de validité de la licence et les conditions de son renouvellement ».

[31] Décision ANRT n°28/00du 1er  mars 2000 arrêtant les modalités d’instruction des demandes de licence d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunications.

[32]Il s’agit d’une licence GSM (à Medi Télécom en 1999), deux licences de réseaux publics de télécommunication par satellite de type GMPCS (à Orbcom Maghreb SA et TESAM Maroc SA en 2000) et trois licences de réseaux publics de télécommunication par satellite de type VSAT (à Gulfsat Maghreb SA, Space Com SA et Argos puis Cimecom SA en 2001) Cf. Rapport annuel de l’ANRT pour 2001p.18 et19.

[33] Un nouveau cahier des charges a été approuvé par le décret n° 2-00-1333 du 9 octobre 2000 qui a abrogé le décret n° 2-97-1028 du 25 février 1998 relatif  à l’ancien cahier des charges d’Itissalat Al-Maghrib.

[34] Article 10 de la loi 24-96 tel que modifié par l’article 1 de la loi 55-01 du 4 novembre 2001.

[35] Cette contribution équivalant à 1% du chiffre d’affaire de chaque ERPT dont 0,75% est versé au budget de l’ANRT  pour la formation et la normalisation et 0,25% versé au compte d’affectation spécial pour la recherche. Cf.  Article 10 bis de la loi 24-96 tel qu’ajouté par l’article 3 de la loi 55-01 du 4 novembre 2001.

[36] Article 3 de la loi 24-96.

[37] Entre 1998 et 2001, l’Agence a délivré 651 autorisations, dont 483 pour des réseaux indépendants radioélectriques utilisant des connexions par radio et nécessitant une assignation de fréquences et 168 pour des réseaux indépendants filaires utilisant des connexions par câble ou par fibre optique. cf. rapport ANRT 2001p.23

[38] La liste des services à valeur ajoutée (SVA) a été fixée par le décret 2-97-1024 du 25/02/1998 dont notamment, la messagerie vocale, la messagerie électronique, l’échange de données informatisées, le service d’information « on line », le transfert de fichiers, et les services Internet. La décision de l’ANRT n°12/08 du 04/8/2008 a ajouté aux SVA, la commercialisation des noms des domaines internet (.ma) cf. rapport ANRT 2009

[39] La déclaration doit contenir les modalités d’ouverture du service, la couverture géographique, les conditions d’accès, la nature des prestations et les tarifs applicables aux usagers. Article 17 de la loi 24-96.

[40]Décision de l’ANRT n°12 du 23 mars 2001 qui a remplacée la décision n°24 du 2 décembre 1999 et a réduit le montant des frais de renouvellement de déclaration, les faisant passer de 1500 à 200 dirhams hors taxes.cf.rapport ANRT 2001 .

[41]Entre 1998 et 2001, un total de 2444 déclarations a été enregistré dont 95% sont des déclarations d’exploitation commerciale du service Internet (cyber). cf. rapport ANRT 2001

[42] Articles 15, 16 et 29 alinéa 5 de la loi 24-96.

[43] Pour permettre l’interopérabilité des réseaux exploités par différents opérateurs.

[44] L’ANRT dispose de deux laboratoires de test d’agrément équipés de bancs de test automatisés pour les installations radioélectriques et les équipements terminaux.

[45] L’article 1er du décret 2-97-1025 relatif à l’interconnexion tel qu’il a été modifié par décret 2-05-770 du 13 juillet 2005.

[46] Les infrastructures pour le réseau fixe ne peuvent et ne doivent pas être dupliquées par les nouveaux exploitants en raison du coût.

[47] L’article 11§2 de la loi 24-96. « L’obtention d’une licence emporte de plein droit l’accès à l’interconnexion » .

[48] Articles 2 et s du décret 2-97-1025 relatif à l’interconnexion tel que modifié et complété par décret 2-05-770.

[49] Cf. G.D. Nguyen et T. Penard « Les accords d’interconnexion dans les réseaux de télécommunications : des comportements stratégiques aux droits de propriété » Revue d’économie industrielle. Vol. 92. 2e et 3eme trim.2000.

[50] Cette réforme est portée par le projet de loi 121-12 en discussion au parlement.

[51] L’article 8 de la loi 24-96 tel que complété par le projet de loi 121-12 actuellement en discussion au parlement..

[52] L’ANRT détermine, en tenant compte des obstacles à une concurrence effective, les marchés particuliers dont les caractéristiques peuvent justifier l’imposition de règles spécifiques. Article 15§3du décret 2-97-1025 relatif à l’interconnexion tel qu’il a été modifié par le décret 2-05-770 précité.

[53] La liste des marchés particuliers est arrêtée pour chaque période de trois ans. Cf. Décision ANRT/ DG n°13-14 du 24/11/2014 fixant la liste des marchés particuliers pour la période 2015,2016 et 2017 B.O n°6332 du 05/02/2015

[54] Cf. Décision ANRT/ DG n°16-14 du 22/12/2014 désignant pour l’année 2015 les exploitants exerçant une influence significative sur les marchés particuliers des télécommunications. B.O n°6340 du 05/3/2015

[55] L’Article 15§2 décret 2-97-1025 sur l’interconnexion dispose : « Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des télécommunications tout exploitant qui, pris individuellement ou conjointement avec d’autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et de ses consommateurs».

[56] Article 15§5 décret 2-97-1025 précité « L’ANRT fixe… en les motivant, les obligations relatives à la fourniture de prestations par les exploitants exerçant une influence significative sur un marché particulier, ainsi que les conditions techniques et tarifaires de fourniture desdites prestations »

[57] Est considéré comme opérateur exerçant une influence significative, l’opérateur qui détient une part supérieur à 20% du marché particulier.cf. rapport annuel ANRT  

[58]  Dés l’entrée en vigueur des dispositions légales et réglementaires relatives à l’interconnexion Itissalat Al Maghrib l’opérateur historique était assujettis à l’obligation de faire l’offre d’interconnexion ce qui fut fait dans les délais. L’ANRT a dû examiner cette première offre technique et tarifaire d’interconnexion pour l’année 1998 et l’avait approuvé tout en a adressant à l’opérateur historique des recommandations.cf.rapport ANRT 2001

[59] Article 18 du décret « Les coûts spécifiques aux services de l’exploitant, autres que l’interconnexion, sont exclus de l’assiette des coûts. Sont en particulier exclus les coûts de l’accès à la boucle locale et les coûts commerciaux portant sur la publicité, le marketing »

[60] Parfois il peut exister sur un marché particulier deux ou plusieurs exploitants exerçant une influence significative c’est le cas du marché du mobile dans lequel IAM , Meditel, et Wana exercent chacun une influence significative.

[61] Article 17 du décret 1025relatif à l’interconnexion tel que modifié par le décret 2-05-770 du 13/7/2005 « Les exploitants tiennent obligatoirement une comptabilité séparée pour leurs activités d’interconnexion ».

[62] On distingue le coût spécifique à l’interconnexion, les coûts joints qui se rapportent à deux services dont l’interconnexion et les coûts communs qui concernent l’ensemble de l’activité de télécommunication.

[63]Selon T. Penard le principe d’orientation des prix vers les coûts a été préféré dans la plupart des réglementations. Ce principe est plus satisfaisant du point de vue de l’efficacité, de l’équité et de la transparence.»cf. l’accès au marché dans les industries de réseaux : enjeux concurrentiels et réglementaires RIDE n°2/3 2002)   

[64] Encadrement des tarifs d’interconnexion pour des périodes de trois ans 2006-2007-2008, 2009-2010-2011 et  2015-2016-2017 cf. rapports annuels de l’ANRT 2014

[65] Article 11 de la loi n°24/96 relative à la poste et aux télécommunications et le décret n°2-97-1025 relatif à l’interconnexion des réseaux de télécommunications tel qu’il a été modifié et complété par le décret 2-05-770 susvisé.

[66] Cf. Laurence BOY « les pouvoirs de régulation de l’autorité de régulation des télécommunications ». Centre de recherche en droit économique (CREDECO/IDEFI) juillet 2000

[67] Décret n°2-97-1026 du 25 février 1998 relatif aux conditions générales d’exploitation de réseaux publics de télécommunications.

[68] L’obligation de tenue de la comptabilité analytique est prévue par le décret relatif à l’interconnexion (article 17) et le décret relatif aux conditions générales d’exploitation des réseaux publics de télécommunications (article 4)

[69] Article 4 §2 du Décret 2-97-1026 du 25/02/1998 relatif aux conditions générales d’exploitation de réseaux publics de télécommunications.

[70] Cf. rapport de synthèse de la campagne de mesure QoS pour les services voix 2G et voix 3G ANRT janvier 2015.

[71] Article 22 bis de la loi 24-96 relative à la poste et aux télécommunications.

[72] Article 13bis du décret 2-97-1026 tel que modifié par décret 2-05-771 « On entend par mise à disposition d’infrastructures le partage d’infrastructures, notamment les servitudes, emprises, ouvrages de génie civil, artères, canalisations et points hauts dont peuvent disposer les personnes morales de droit public, les concessionnaires de services publics et les exploitants de réseaux publics de télécommunications au profit d’exploitants de réseaux publics de télécommunications en vue de l’installation et de l’exploitation de matériels de transmission »

[73] Arrêté du premier ministre n°3-3-06 du 7 février 2006fixant les dates de mise en œuvre du dégroupage de la boucle locale.

[74] L’article 1er du décret 2-97-1025 tel qu’il a été modifié par le décret 2-05-770 définit le dégroupage de la boucle locale « Prestation qui inclut les prestations associées, notamment celle de colocalisation, offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications, pour permettre à un exploitant tiers de réseau public de télécommunications d’accéder à tous les éléments de la boucle locale du premier exploitant pour desservir directement ses abonnés ».

[75] Le dégroupage partiel a été prévu pour le 08janvier 2007 et le dégroupage total pour le 08 juillet 2008 ce délai n’a pas été respecté.

[76] Il s’agit des principes : du contradictoire, de délai de réponse, de motivation et de référence aux textes.

[77] Article 8 bis de la loi 24-96 relative à la poste et aux télécommunications telle qu’elle a été modifiée et complétée.

[78] Article 8 de la loi 24-96 précitée donne à l’ANRT compétence pour trancher les litiges relatifs à l’interconnexion. La loi 121-12 va ajouter à la compétence de l’ANRT les litiges relatifs à l’accès à internet.

[79] Décision de l’ANRT n° 30/00 du 1er mars 2000 portant procédure de saisine de l’agence en cas de litiges relatifs à l’interconnexion et celle de leur règlement.

[80] Article 7 de la décision de l’ANRT 30/00 du 1er mars 2000 sus mentionnée.

[81] Le comité de gestion comporte cinq membres du gouvernement et cinq personnalités qualifiées Décision n°29/00du 1er mars 2000 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité de gestion.

[82] le Conseil d’Administration de l’ANRT délègue au comité de gestion le droit régler les litiges qui sont portés devant lui.

[83] litige entre Global Star (opérateur satellitaire) et IAM sur droit d’interconnexion des appels entrant sur le réseau IAM arbitrage de l’ANRT avec consultant externe conclusions acceptés par les parties.

[84] Le président du comité de gestion en vertu de la décision  de l’ANRT n°29-00précité est le chef de gouvernement mais en pratique c’est le Secrétaire Général du Gouvernement un juriste qui préside le comité.

[85] Décision n°04/05 du comité de gestion de l’ANRT en date du 20 juillet 2005 relative au litige entre MediTelecom et IAM concernant la renégociation du contrat d’interconnexion.

[86] Voir articles 4 et 5 du décret 2-97-1025 relatif à l’interconnexion tel qu’il a été modifié par le décret 2-05-770précité. .

[87] Article 19 de la décision  ANRT/N°30/00 du 1er mars 2000 portant procédure de saisine de l’ANRT en cas de litiges relatifs à l’interconnexion et celle de leur règlement.

[88] L’article 36 bis de la loi 24-96 donne compétence au tribunal administratif pour les recours pour excès de pouvoirs contre les décisions de l’ANRT.

[89] L’ANRT a été saisie par MédiTelecom le 11 février 2000 d’un litige relatif à l’interconnexion

[90] Le Comité de gestion de l’ANRT a tranché le litige le 22 mars 2000 sur la base du rapport d’instruction. Sa décision a permis l’adoption par les parties des tarifs proposés et la fixation d’un délai pour la signature d’un contrat d’interconnexion.  cf. rapport ANRT 2001.

[91] L’ANRT a été saisie par Médi Telecom le 19 février 2001 à l’occasion d’un désaccord avec I.A.M sur la méthode de comptage et de facturation du trafic d’interconnexion. MédiTelecom souhaitait l’application de la méthode de comptage à la minute tandis qu’IAM optait pour la méthode de comptage à la seconde.

[92] Dans cette affaire l’ANRT n’a pas appliqué l’asymétrie en faveur de Meditelecom comme il se doit pour un nouvel opérateur, ce qui lui a été reproché.

[93] Décision du comité de gestion de l’ANRT N°2/10 du 27/04/2010 fixant les tarifs d’interconnexion dans les réseaux mobiles et fixes pour la période 2010-2013.

[94] La Décision de l’ANRT N°10/12  du 25/12/2012 mettant fin à l’asymétrie tarifaire pour l’année 2013.  

[95] Décision /DG/N°05/07 DU 24/4/2007 fixant les tarifs d’interconnexion dans les réseaux mobiles sur une période de trois ans.

[96] Article 17 du décret 2-05-772 sus visé

[97] Décret n° 2-05-772 du 13 juillet 2005relatif à la procédure de suivie devant l’ANRT en matière de litiges, de pratiques anticoncurrentielles et d’opérations de concentration économique.

[98] Article 3 de la loi 55-01 du 04 novembre 2004 qui a ajouté l’article 8bis à la loi 24-96

[99] l’ANRT est aussi compétente pour trancher les litiges relatifs à la mise à disposition des infrastructures cf. article 22bis de la loi 24-96 ajouté par la loi 55-01 précitée.

[100] La loi n°104-12relative à la liberté des prix et la concurrence du 30juin 2014 a abrogé la plupart des dispositions de la loi 06-99 cependant la référence aux dispositions de cette loi s’appliquent aux dispositions correspondantes dans la nouvelle loi 124-12.

[101] Les articles 6et7 de la loi 06-99abrogée correspondent aux articles 6et7 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix en vigueur.

[102] La loi actuelle sur la liberté des prix et la concurrence n°104-12 ne comporte aucune disposition correspondant à celle de l’article 70 de la loi 06-99 abrogée.

[103] Article 29 du décret2-05-772 relatif à la procédure de règlement de litige devant l’ANRT

[104] Article 8bis de la loi n°24-96 précité telle que modifiée et complétée par le projet de loi n°121-12.

[105] Le texte initial de la loi 24-96 ne distinguait pas sur le plan procédural entre les genres d’infractions.

[106] Ces sanctions varient selon le genre d’infraction et vont de 20.000 à 100.000dh Cf. article 29 bis de la loi 24-96 relative à la poste et aux télécommunications.

[107] Article 30 alinéa 9 de la loi 24-96 précitée.

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